Article XII
Le fonds de réserve comprend :
- La dotation provenant de la succession de M.Edmond de Goncourt.
- Le capital provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé
Article XIII
Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l'Etat ou en obligations nominatives de chemin de fer dont le minimum d'intérêt est garanti par l'Etat .
Il peut également être employé en acquisition d'immeubles soient nécessaires au fonctionnement de la société, ou en prêts hypothécaires, pourvu que le montant de ces prêts réuni aux sommes garanties par les autres inscriptions du privilège qui grèvent l'immeuble ne dépasse pas les deux tiers de sa valeur estimative .
Le fonds de réserve est indisponible. Ses revenus sont spécialement affectés au paiement d'une somme annuelle de cinq mille francs pour le prix des Goncourt et de dix pensions, annuelles et viagères, chacune de six mille francs, pour les dix membres de l'Association.
Provisoirement, jusqu'à ce que les revenus du fonds de réserve produisent les sommes nécessaires à ce double service, chaque pension ne sera que de trois mille francs, le prix des Goncourt étant toujours de cinq mille francs.
Pendant ce temps les sociétaires subviendront sur leurs pensions aux frais et dépenses ordinaires de l'association, tout le surplus des revenus du fonds de réserve devant être capitalisé.
Article XIV
Les recettes annuelles annuelles de l'Association se composent :
- Des subventions qui pourront lui être accordées.
- Du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé ; des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente.
- Du revenu de ses biens et valeurs de toute nature.
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